I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
55. Le projet d’affaires Repreneuriat comporte les 2 profils suivants:
1°  Entreprise en voie d’acquisition;
2°  Entreprise acquise.
D. 963-2018, a. 55; D. 282-2021, a. 4; D. 1570-2023, a. 28.
55. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 55; D. 282-2021, a. 4.
55. L’institution financière donne à l’entrepreneur accès à la somme retenue en vertu du paragraphe 4 de l’article 53 en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires dans les 30 jours suivant l’avis écrit de la décision du ministre prise en vertu de l’article 54. Elle confirme par écrit au ministre la date à partir de laquelle l’entrepreneur a accès à cette somme.
De même, l’institution financière donne à l’entrepreneur accès à la somme retenue dans l’une des situations suivantes:
1°  sa demande de sélection est rejetée ou refusée;
2°  la décision de sélection qui le vise est annulée avant d’obtenir le statut de résident permanent;
3°  sa demande de visa ou de résidence permanente est refusée;
4°  il décède avant d’obtenir le statut de résident permanent.
D. 963-2018, a. 55.
En vig.: 2018-08-02
55. L’institution financière donne à l’entrepreneur accès à la somme retenue en vertu du paragraphe 4 de l’article 53 en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires dans les 30 jours suivant l’avis écrit de la décision du ministre prise en vertu de l’article 54. Elle confirme par écrit au ministre la date à partir de laquelle l’entrepreneur a accès à cette somme.
De même, l’institution financière donne à l’entrepreneur accès à la somme retenue dans l’une des situations suivantes:
1°  sa demande de sélection est rejetée ou refusée;
2°  la décision de sélection qui le vise est annulée avant d’obtenir le statut de résident permanent;
3°  sa demande de visa ou de résidence permanente est refusée;
4°  il décède avant d’obtenir le statut de résident permanent.
D. 963-2018, a. 55.